3.1. De eerste klacht richt zich tegen 's Hofs verwerping van belanghebbendes beroep op de onrechtmatige verkrijging van het bewijs met het betoog dat het Hof ten onrechte niet heeft beslist op belanghebbendes stelling dat de tweede reden in het aan het Tribunal de Grande Instance te Privas gedane verzoek tot huiszoeking niet had mogen worden toegevoegd.
Dit verzoek luidt, voorzover in cassatie van belang, als volgt:
"Par la présente j'ai l'honneur de solliciter votre bienveillante attention pour ce que suit.
Dans le cadre de l'enquête pénale à l'encontre du prévenu
X
né le ... 1928 (....)
les faits et circonstances ont été établis.
Le prévenu était actif comme avocat avec une étude propre. Dans ce cadre il était actif dans une procédure judiciaire de B et A à l'encontre d'une banque. En 1984 la banque a evincé A comme caution pour un crédit accordé à B. En 1992 A a gagné ce procès. Ensuite la banque a remboursé le montant de la caution, augmenté avec intérêt, à A en 1992. Le montant total était NLG 806.270,72 (FFR 2.418.880,=). Les documents montrent que la banque a viré le montant total à un compte bancaire du prévenu X afin qu'il puisse payé à A. Les documents montrent aussi que le prévenu X a retiré le montant total au comptant.
Pendant la procédure judiciaire le prévenu X seulement a reçu un petit part de ses honoraires pour ses activités parce que A et B ne pouvaient pas payer plus. Cependant il y a une lettre du 13 février 1991 de A et B, addressée au prévenu X (...). Cette lettre indique qu'on a convenu avec le prévenu X que le paiement des honoraires aura lieu au moyen du montant perçu de la procédure judiciaire, à savoir 20% du montant total perçu.
Aussi il y a un calcul de B concernant le montant de 20% (...) Ces deux documents ont été trouvés lord d'une perquisition dans le cadre d'une instruction judiciaire à l'encontre de A et B.
Selon cette lettre et selon le calcul, le prévenu X aurait reçu commes honoraires environ NLG 161.254,= (FFR 483.700,=). Sur ce montant le prévenu X n'a pas déclaré le montant concerné dans ses feuilles d'impôts sur le revenu concernant les années 1992 et 1993 ou dans ses feuilles d'impôts sur le chiffre d'affaires concernant le quatrième trimestre 1992 respectivement le premier trimestre 1993.
Quand bien même il apparaîtrait que le prévenu X n'a pas reçu le montant,il est obligé en tout cas de porter le montant concerné au bilan (par exemple comme créance douteuse) de son étude.
Sur demande le prévenu X a déclaré qu'il actuellement a retiré NLG 806.270,72 au comptant chez la banque et qu'il a apporté ce montant à sa maison à S et qu'il ensuite a payé le montant total 1a B. Le prévenu a produit une quittance sur laquelle B a signé pour la reception du montant total (...)
En ce qui concerne le fait que le prévenu X n'a pas porté le montant concerné au bilan il déclarait qu'il avait oublier de faire cela par suite d'une maladie.
B déclarait qu'il actuellement a reçu un montant au comptant dans la maison du prévenu X. Il déclarait cependant d'avoir reçu un montant de NLG 645.016,= étant NLG 806.270,72 diminué avec les honoraires du prévenu X, à savoir 20% (c'est-à-dire un montant de NLG 161.254,=). Il réfère à la lettre et au calcul susmentionné(e) et déclare qu'il a signé la quittance en blanc.
La déclaration de B est soutenu par les déclarations de A et G, l'épouse de B.
Lors de l'interrogation du prévenu X il ressortait qu'il a acheté une habitation en France (...)
Il déclarait qu'il a acheté cette habitation pour le montant de FFR 210.000,=. Aussi il déclarait d'avoir payé ce montant au moyen d'une hypothèque prise sur sa maison aux Pays Bas (...).
(....)
Our la continuation de l'enquête il importe que nous puissions disposer de la comptabilité totale (commerciale et privée) du prévenu X.
La comptabilité est nécessaire parce que nous pourrions découvrir si le prévenu oui ou non a reçu le montant de NLG 161.254,= respectivement nous pourrions découvrir des biens dont la perception de ce montant apparaîtrait.
(...)
Afin que nous puissions continuer l'enquête il est nécessaire de faire une perquisition chez la maison du prévenu X aux Pays Bas et en France (...).
(...)"