3.2.2. Voorts is overgelegd een Exposé des faits (pièce C). Deze uiteenzetting houdt het volgende in:
"La présente demande d'extradition s'inscrit dans le cadre d'une enquête menée depuis le 19 mars 2005 par la section des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec ([a-straat 1], [plaats A]). Cette enquête concerne l'enlèvement de l'enfant mineure [betrokkene 1] (d.d.n.: 2003-[...]-[...]), survenu à [plaats B], dans le district judiciaire de Terrebonne au Québec, le ou vers le 18 mars 2005. La suspecte dans cette affaira est la mère de l'enfant, [de opgeëiste persoon] (d.d.n.: 1977-[...]-[...]), domiciliée au [b-straat 1], [plaats B] (Québec, Canada).
L'enquêteur au dossier, le sergent détective [betrokkene 3] de la Sûreté du Québec, a reçu le 19 mars 2005 la plainte de [betrokkene 2], père de l'enfant [betrokkene 1] et ex-conjoint de la mère de cette dernière, [de opgeëiste persoon]. [Betrokkene 2] a alors dénoncé l'enlèvement de son enfant par [de opgeëiste persoon] et il a produit une déclaration par écrit à cet effet.
Dans sa déclaration, le plaignant allègue ce qui suit:
º il est en instance de divorce avec [de opgeëiste persoon] depuis le mois d'octobre 2004;
º le 25 février 2005, [de opgeëiste persoon] a obtenu un jugement intérimaire lui accordant la garde de l'enfant [betrokkene 1];
º ce jugement prévoit des droits d'accès au père à compter du 4 mars 2005, soit les mercredis de 17h00 à 19h30 et les fins de semaine du vendredi 17h00 au dimanche 17h00;
º vendredi le 18 mars 2005, il ([betrokkene 2]) s'est présenté au [b-straat 1], à [plaats B], pour y recevoir sa fille; il a alors appris du beau-père de [de opgeëiste persoon] que cette dernière avait quitté avec l'enfant [betrokkene 1]; le plaignant est resté par la suite sans nouvelles;
º il est inquiet pour l'enfant, vu que la mère souffre de troubles maniaco-dépressifs et est sous médication;
º les échanges avec l'avocate de la suspecte n'ont pas
permis de la localiser.
Le 23 mars 2005, l'enquêteur [betrokkene 3] a rencontré la mère de la suspecte, [betrokkene 4] (d.d.n.: 1949-[...]-[...]). Il a alors reçu de celle-ci une déclaration écrite, par laquelle elle confirme que sa fille [de opgeëiste persoon] et sa petite-fille [betrokkene 1], qui habitaient chez elle au [b-straat 1], à [plaats B], avaient quitté le domicile le 18 ou le 19 mars 2005. [Betrokkene 4] a constaté le 19 mars 2005 que le linge de sa fille et de sa petite-fille n'était plus dans la chambre qu'elles occupaient. Elle a de plus déclaré qu'elle croyait sa fille et sa petite-fille soit en Hollande, soit en Angleterre ou en Grèce, là où la famille avait des amis et où sa fille avait travaillé. Elle a aussi mentionné n'avoir eu aucun échange téléphonique avec sa fille depuis son départ. Elle a confirmé que le père de [betrokkene 1] était venu pour chercher celle-ci vendredi le 19 mars 2005 et que son conjoint ([betrokkene 5]) l'avait informé de l'absence de [betrokkene 1] et de sa mère.
Le jugement intérimaire du 25 février 2005, dans le dossier de cour no 700-12-035088-053, corrobore les dires du plaignant quant aux droits de garde de la mère et aux droits d'accès du père de l'enfant [betrokkene 1]. Ce jugement a été obtenu devant le juge [betrokkene 8], de la Cour supérieure, dans le district judiciaire de Terrebonne, au Québec.
Dans ce même dossier de cour (no 700-12-035088-053), le plaignant [betrokkene 2] a obtenu te 24 mars 2005 un jugement lui accordant sur une base intérimaire la garde légale et physique de l'enfant [betrokkene 1]. Dans ce jugement, le juge [betrokkene 7] de la Cour supérieure du Québec ordonne à la mère [de opgeëiste persoon] de remettre immédiatement le passeport canadien ou tout autre passeport détenu au nom de l'enfant [betrokkene 1] en fidéicommis à la procureure du père, [betrokkene 6]. Il est aussi interdit à la mère de quitter le pays avec l'enfant mineure, [betrokkene 1].
Deux ordonnances judiciaires furent par la suite émises dans le district judiciaire de Terrebonne, visant l'obtention de registres téléphoniques, et plus spécifiquement la liste des appels provenant, reçus ou destinés à être reçus au téléphone (no [...]) de la résidence du [b-straat 1], à [plaats B], soit celle de [de opgeëiste persoon] et de sa mère [betrokkene 4]. L'analyse des relevés téléphoniques de la résidence a permis aux enquêteurs d'apprendre que deux appels furent effectués le 18 Mars 2005 et un appel le 19 Mars 2005, destinés à l'aéroport d'Athènes en Grèce.
Le 7 mai 2005, le sergent détective [betrokkene 3] a rencontré madame [betrokkene 4] à son domicile. Celle-ci lui a mentionné que sa fille n'était plus au Canada et qu'elle ignorait où elle se trouvait. Elle a aussi déclaré que sa fille et sa petite fille étaient en bonne santé.
Le 22 novembre 2005, alors qu'un mandat d'arrêt international avait été émis le 3 mai 2005 contre [de opgeëiste persoon], l'agent de liaison de la Gendarmerie Royale du Canada en poste en Jordanie, a informé Interpol Canada que [de opgeëiste persoon] et sa fille se trouvaient à Amman en Jordanie et qu'elles détenaient un permis de résidence venant à échéance le 2 novembre 2006. Les enquêteurs étaient par la suite informés, soit le 10 juillet 2006, que [de opgeëiste persoon] et sa fille se trouvaient toujours en Jordanie.
Les enquêteurs furent ultérieurement informés, par la police métropolitaine de Londres (quartier général de Scotland Yard), que le 4 décembre 2007 [de opgeëiste persoon], sa fille [betrokkene 1] et madame [betrokkene 4] étaient à bord du vol 914 de la British Midland bmi, en provenance d'Amman en Jordanie, à destination de l'aéroport de Heathrow en Angleterre. Selon l'enquête, la réservation des billets d'avion fut effectuée sur Internet auprès d'une agence de voyage par [betrokkene 4] qui, en référence, a fourni un numéro de téléphone et l'adresse Internet de son conjoint, [betrokkene 5]. Ces informations ont permis aux enquêteurs de localiser la suspecte à l'adresse: [c-straat 1], [...], [plaats C], England, Tél.: [...].
De la surveillance policière a été effectuée à l'adresse ci-haut, qui correspond à une adresse de [betrokkene 4]. Les agents y ont noté de l'activité à l'intérieur de la maison, mais sans pouvoir préciser qui était sur place vu que les rideaux étaient tirés aux fenêtres. Ils ont noté la présence d'un véhicule à l'entrée de la résidence.
Le 7 février 2006, l'avocat représentant [betrokkene 2] au Royaume-Uni a obtenu une ordonnance judiciaire visant l'appréhension de l'enfant [betrokkene 1], et de ses grands-parents ([betrokkene 4] et [betrokkene 5]) en tant que complices. L'ordonnance fut exécutée dans la nuit du 26 février 2008 et les grandsparents furent arrêtés à leur résidence de Londres. Les autorités policières locales furent alors informées que [de opgeëiste persoon] et sa fille [betrokkene 1] se trouvaient à l'hôtel Ibis, à [plaats D], en Hollande. Ce qui fut confirmé par l'autorité centrale hollandaise.
Ces informations ont permis de procéder à l'arrestation de [de opgeëiste persoon] le 27 février 2008 en Hollande. Elle s'y trouvait avec sa fille [betrokkene 1], qui fut confiée à la responsabilité des services sociaux locaux.
Le 3 mars 2008, suite à une enquête sur remise en liberté, [de opgeëiste persoon] fut remise en liberté. Cette décision fut toutefois cassée le 29 mars 2008 et le tribunal ordonna que [de opgeëiste persoon] soit détenue, et le reste à la suite de sa sortie de l'hôpital où elle devait recevoir des soins.
[De opgeëiste persoon] est actuellement détenue aux Pays-Bas et les autorités compétentes hollandaises sont informées du lieu de sa détention."