ECLI:NL:RBDHA:2013:18681

Rechtbank Den Haag

Datum uitspraak
20 december 2013
Publicatiedatum
21 januari 2014
Zaaknummer
UTL-I-2013037376, UTL-13/4327
Instantie
Rechtbank Den Haag
Type
Uitspraak
Rechtsgebied
Civiel recht
Procedures
  • Eerste aanleg - meervoudig
Rechters
  • Me Renckens
  • Me Van As
  • Me Meessen
Vindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
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Admissibiliteit van de uitlevering van een Rwandese man aan Rwanda voor genocide

Op 20 december 2013 heeft de Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan over de uitlevering van een Rwandese man aan Rwanda, waar hij wordt beschuldigd van genocide gepleegd tegen Tutsi's in 1994. De rechtbank heeft de uitlevering als admissibel verklaard, ondanks de bezorgdheid van de man over een eerlijk proces in Rwanda. De rechtbank heeft vastgesteld dat de problemen in het Rwandese rechtssysteem niet ernstig genoeg zijn om te concluderen dat de man een oneerlijk proces zal krijgen. De rechtbank heeft de minister geadviseerd om toezicht te houden op het proces in Rwanda en ervoor te zorgen dat de man recht heeft op bijstand van een buitenlandse advocaat.

De rechtbank heeft de ernst van de beschuldigingen tegen de man in overweging genomen, waaronder genocide, medeplichtigheid aan genocide en oorlogsmisdaden. De rechtbank heeft ook de juridische basis voor de uitlevering onderzocht, waaronder de Nederlandse wetgeving en internationale verdragen, en geconcludeerd dat de uitlevering voldoet aan de voorwaarden van de Nederlandse wet op de uitlevering. De verdediging voerde aan dat de uitlevering niet kon plaatsvinden vanwege het ontbreken van een uitleveringsverdrag tussen Nederland en Rwanda, maar de rechtbank verwierp dit argument, verwijzend naar de bestaande garanties van Rwanda voor een eerlijk proces.

De rechtbank heeft ook de argumenten van de verdediging over mogelijke schendingen van mensenrechten in Rwanda overwogen, maar oordeelde dat er onvoldoende bewijs was om aan te nemen dat de man een reëel risico op een oneerlijk proces of andere schendingen van zijn rechten zou lopen. De rechtbank heeft uiteindelijk besloten dat de belangen van de strafvervolging in Rwanda zwaarder wegen dan de persoonlijke belangen van de man en zijn familie in Nederland. De minister van Veiligheid en Justitie moet nu de uiteindelijke beslissing nemen over de uitlevering.

Uitspraak

Jugement
Tribunal de LA HAYE
Droit pénal
Chambre en matière d’extradition
Référence UTL-I-2013037376
Numéro de chambre du conseil UTL-13/4327
La chambre en matière d’extradition du tribunal de La Haye rend la décision suivante concernant la demande par le Rwanda d’extrader :
[personne réclamée] (nom d’usage [personne réclamée]),
Née le [jour de naissance] 1975 à [lieu de naissance],
Père: [père de la personne réclamée],
Mère: [mère de la personne réclamée],
Domiciliée à [adresse],
Actuellement détenue à [établissement pénitentiaire],
appelée ci-après la personne réclamée.
Considération préalable.
Comme cela sera considéré dans ce qui suit par le tribunal, la Loi sur la remise de criminels de guerre présumés [1] (entre autres) s’applique à cette demande. Afin d’éviter toute confusion, le tribunal ne va pas utiliser dans cette décision le terme « remise », mais plutôt celui d’« extradition ». En effet, selon l’interprétation juridique néerlandaise actuelle, le terme remise est réservé à l’entraide judiciaire entre les Pays-Bas et les tribunaux internationaux et à l’entraide judiciaire au sein de l’Union européenne. On a coutume d’appeler extradition le transfert de personnes de la juridiction d’un Etat à celle d’un autre Etat dans le cadre de l’entraide judiciaire avec des pays extérieurs à l’Union européenne, si bien que le tribunal retiendra cette terminologie.

1.La demande d’extradition.

Par lettre du 25 septembre 2013, le ministère des affaires étrangères du Rwanda a demandé aux autorités néerlandaises, par l’intermédiaire de l’ambassade du Royaume des Pays-Bas au Rwanda, l’extradition de la personne réclamée aux fins de poursuites judiciaires.

2 Les pièces produites.

Les pièces suivantes ont été fournies à l’appui de la requête:
I. une lettre du ministère des affaires étrangères du Rwanda rédigée en langue anglaise adressée à l’ambassade du Royaume des Pays-Bas à Kigali, au Rwanda, datée du 25 septembre 2013, demandant à ce que cette lettre soit transmise aux autorités compétentes aux Pays-Bas et à laquelle sont joints :
II. une lettre rédigée en langue anglaise,
file reference numberRPGR 710/GEN/NM/MJB, datée du 23 septembre 2013, portant demande d’extradition de la personne réclamée dans le but de la poursuivre en justice. Cette lettre comprend, entre autres, une introduction, les coordonnées de l’autorité requérante, les accusations, un exposé des faits – appelé « aperçu des moyens de preuves » dans la lettre -, des informations concernant l’identité de la personne réclamée, un état récapitulatif des traités et des dispositions légales rwandaises applicables, des renseignements relatifs aux peines applicables au Rwanda et la notification de l’abolition de la peine de mort au Rwanda, des informations au sujet des règles rwandaises relatives à la prescription des poursuites judiciaires, des renseignements relatifs à la juridiction compétente au Rwanda, une liste des traités internationaux ratifiés par le Rwanda, des garanties concernant les droits de l’homme, des informations sur l’indépendance et l’impartialité des tribunaux rwandais, des renseignements sur les possibilités de recours, une liste d’extraditions antérieures réalisées vers le Rwanda par d’autres Etats, des garanties relatives à la possibilité pour les autorités néerlandaises d’observer le procès, des garanties concernant les conditions de détention, des renseignements relatifs à l’aide juridictionnelle, des renseignements au sujet du système de procédure pénale et une conclusion. Dans cette conclusion, la garantie est donnée que le Rwanda respectera le principe de spécialité.
Sont joints à cette lettre:
A. Un historique en langue anglaise des préparatifs au génocide au Rwanda, rédigé par la
National Public Prosecution Authoritydu Rwanda, daté du 24 septembre 2013 ;
B. Un énoncé en langue anglaise des charges (
indictment) contre la personne réclamée, avec une liste des crimes que la personne réclamée est soupçonnée au Rwanda d’avoir commis ;
C. Une photographie d’identité de la personne réclamée ;
D. La législation pertinente rwandaise, rédigée en langue kinyarwanda, anglaise et française ;
E. Des jugements en langue anglaise de la Cour européenne des droits de l'homme et du Tribunal pénal international pour le Rwanda ;
F. Un mandat d’arrêt international rédigé en langue anglaise concernant la personne réclamée, daté du 23 septembre 2013 ;
III. Une traduction assermentée en Néerlandais des pièces mentionnées sous
II.et
IIB.;
IV. Un procès-verbal d’interrogatoire de la personne réclamée, établi sous serment professionnel le 1er octobre 2013 par le procureur du Roi Me Berger ;
V. Un procès-verbal de l’audience du 8 octobre 2013 relative à cette affaire ;
VI. Une lettre du procureur du roi Me Ferdinandusse adressée au tribunal, datée du 24 octobre 2013, avec en annexe :
A. Une lettre du procureur du roi Me Ferdinandusse adressée aux conseils de la personne réclamée, datée du 24 octobre 2013, demandant à ce que soit communiqué avant le 1er novembre 2013 le matériel annoncé lors de l’audience du 8 octobre 2013 et tout autre matériel volumineux et/ou qui ne soit pas disponible de source publique ;
VII. Une lettre des conseils au tribunal, datée du 11 octobre 2013 – le tribunal comprend qu’il doit s’agir du 11 novembre 2013 – à laquelle sont joints :
A. Un manuscrit de l’auteur F. Reyntjens, intitulé “
Political governance in post-genocide Rwanda” ;
B. Un manuscrit de l’auteur B. Ingelaere, intitulé “
Peasants, power and the past: the gacaca courts and Rwanda’s transition from below” ;
VIII. Un extrait de la documentation judiciaire relative à la personne réclamée, daté du 15 novembre 2013 ;
IX. Une lettre du service d’entraide judiciaire internationale en matière pénale du ministère de la sécurité et de la justice, adressée au parquet national, datée du 21 novembre 2013, ayant pour objet des renseignements complémentaires relatifs à la demande d’extradition du Rwanda, à laquelle sont joints :
A. Une lettre du ministère des affaires étrangères du Rwanda rédigée en langue anglaise, adressée à l’ambassade du Royaume des Pays-Bas à Kigali, au Rwanda, datée du 19 novembre 2013, demandant à ce que cette lettre et les pièces jointes qui l’accompagnent soient transmises aux autorités compétentes aux Pays-Bas ;
B. Un document rédigé en langue anglaise provenant de la
National Public Prosecution Authoritydu Rwanda, daté du 7 novembre 2013, ayant pour objet des informations complémentaires en rapport avec la demande d’extradition du Rwanda dans l’affaire relative à la personne réclamée ;
C. Un énoncé modifié des charges en langue anglaise (
indictment) contre la personne réclamée, avec une liste des crimes que la personne réclamée est soupçonnée au Rwanda d’avoir commis ;
D. Un document rédigé en langue anglaise provenant de la
National Public Prosecution Authority, contenant des témoignages au sujet de l’identité de la personne réclamée ;
E. Un document rédigé en langue anglaise provenant de la
National Public Prosecution Authority, contenant des dispositions de droit rwandais relatives à la prescription ;
F. Un document rédigé en langue anglaise provenant de la
National Public Prosecution Authority, contenant les articles 7 et 8 du code procédure pénal rwandais (
criminal procedure code);
G. Un mandat d’arrêt international modifié rédigé en langue anglaise concernant la personne réclamée, daté du 15 novembre 2013 ;
H. Une lettre du district de Kicukiro, secteur de Niboye, rédigée en langue anglaise et kinyarwanda, adressée au
prosecutor general, datée du 21 novembre 2013, concernant l’identité de la personne réclamée ;
X. Une lettre du ministère des affaires étrangères adressée au service d’entraide judiciaire internationale en matière pénale du ministère de la sécurité et de la justice, datée du 26 novembre 2013, relative à l’entrée en vigueur entre le Royaume des Pays-Bas et le Rwanda de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ;
XI. Une lettre du procureur du Roi Me Van Bruggen adressée au tribunal, datée du 28 novembre 2013, à laquelle a été jointe :
A. Un arrêt de la
Supreme Courtdu Danemark, daté du 6 novembre 2013, dans l’affaire concernant [personne 17];
B. Un jugement de la chambre du tribunal de La Haye chargée du contentieux du droit des étrangers, daté du 20 mars 2013, numéro de dossier AWB 11/30569;
C. Un jugement de la chambre du tribunal de La Haye chargée du contentieux du droit des étrangers, daté du 23 octobre 2013, numéro de dossier AWB 13/6260 ;
D. Un jugement de la
District Courtd’Oslo, daté du 11 juillet 2011, dans l’affaire concernant [personne 1];
E. Une décision du ministère de la justice de la Suède, datée du 9 juillet 2009, relative à l’extradition de [personne 2];
F. Un arrêt de la
Supreme Courtde la Suède, daté du 26 mai 2009, dans l’affaire concernant [personne 2];
XII. Une lettre du conseil Me Sluiter adressée au tribunal, datée du 3 décembre 2013, demandant à présenter un bref film à l’audience ;
XIII. Un e-mail adressé au tribunal provenant du cabinet des conseils, daté du 3 décembre 2013, auquel est joint :
A. Un témoignage rédigé en langue française de [témoin], daté du 3 décembre 2013 ;
XIV. Un e-mail du conseil Me Pestman adressé au tribunal, daté du 5 décembre 2013, auquel est jointe :
A. Une “
declaration under Article 34(6) of the Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Establishment of an African Court on Human and Peoples' Rights” du Rwanda ;
XV. Un e-mail du ministère public, daté du 5 décembre 2013, auquel est jointe:
A. Une traduction non-officielle du verdict dans l’affaire de madame [personne 3] ;
XVI. Un e-mail du conseil Me Sluiter adressé au tribunal, daté du 9 décembre 2013, auquel est jointe :
A. Une lettre rédigée en langue anglaise d’Iain Edwards, avocat de madame [personne 3], concernant le procès contre madame [personne 3] au Rwanda.

3 Autres pièces.

Au cours de l’audience du 8 octobre 2013 de la chambre en matière d’extradition, le ministère public a produit des notes écrites. À cette même date, la défense a également produit des notes écrites accompagnées de 14 pièces jointes.
Au cours de l’audience du 2 décembre 2013 de la chambre en matière d’extradition, le ministère public a produit un résumé écrit accompagné d’une pièce jointe, ayant trait à l’opinion du ministère public sur l’admissibilité de la demande d’extradition.
Au cours de l’audience du 4 décembre 2013 de la chambre en matière d’extradition, la défense a produit des arguments écrits accompagnés de 37 pièces jointes. Les pièces 6 à 12 concernent des passages de rapports d’observation dans l’affaire de [personne 4]. Le ministère public a présenté des compléments à ces rapports pour les pièces jointes 6, 9, 11 et 12.
Au cours de l’audience du 6 décembre 2013 de la chambre en matière d’extradition, le ministère public a produit des notes écrites accompagnées de sept pièces jointes.
Au cours de l’audience du 9 décembre 2013 de la chambre en matière d’extradition, la défense a produit des notes écrites accompagnées de neuf pièces jointes. Afin d’étayer une demande de suspension de la détention, déposée oralement au cours de cette audience, la défense a encore présenté quatre pièces jointes.

4 Description de la demande.

Le tribunal comprend la demande en ce sens qu’elle a été modifiée et que l’extradition est à présent demandée pour les faits mentionnés dans la pièce citée ci-dessus au point
IX.C., comme cela est expliqué dans le document au point
IX.B.Il en ressort qu’on soupçonne la personne réclamée de s’être rendue coupable de :
(1)
Genocide;
(2)
Complicity in genocide;
(3)
Conspiracy to commit genocide;
(4)
Extermination as a crime against humanity;
(5)
Murder as a crime against humanity;
(6)
War crimes.
L’Etat requérant base ses soupçons sur les faits suivants:
La personne réclamée était à la tête de milices
Interahamwe. Ensemble avec d’autres personnes, elle a recherché et tué des Tutsis, dans l’intention d’exterminer totalement ou partiellement ce groupe racial ou ethnique, comme tel. On soupçonne en particulier la personne réclamée d’avoir commis les infractions suivantes :
(I) Le 7 avril 1994, elle a attaqué les habitations de [personne 5] et de [personne 8]. Ne les trouvant pas chez elles, elle a incendié leurs maisons ;
(II) Le 11 avril 1994, une heure avant le départ des soldats de la MINUAR, elle a amené les familles tutsies de [personne 6] et de [personne 7] à l’Ecole Technique Officielle (ETO), alors qu’elle savait ou aurait dû savoir qu’elles seraient tuées lors d’une attaque imminente des
Interahamwe;
(III) Le 11 avril 1994, sous la direction de [personne concernée 1], elle a attaqué l’ETO à Kicukiro, Kigali. Des Tutsis s’y étaient réfugiés. Parmi les Tutsis tués se trouvaient [personne 9], [personne 10], [personne 11], [personne 12], [personne 13], [personne 5], [personne 14], [personne 15], [personne 16] (épouse de [personne concernée 2]), [personne 18], [personne 19], [personne 20], [personne 21], [personne 22], [personne 23] ;
(IV) Des Tutsis qui avaient échappé au massacre de l’ETO s’enfuirent vers Nyanza de Kicukiro. La personne réclamée, armée d’un fusil, y a dirigé le 11 avril 1994 ses milices
Interahamwepour les attaquer. Parmi les Tutsis tués se trouvaient [personne 24] et ses huit enfants, [personne 25], [personne 26] et ses deux enfants, [personne 27] et ses deux enfants, [personne 28], [personne 29] et ses trois enfants, [personne 30] et ses 10 enfants, [personne 31], [personne 32], [personne 33] et ses dix enfants et [personne 34] ;
(V) Au mois de mai 1994, la personne réclamée, armée d’une kalachnikov, a attaqué avec d’autres personnes le dispensaire de Kicukiro où de nombreux Tutsis avait cherché refuge. Parmi les Tutsis tués se trouvaient : [personne 35], [personne 36], [personne 37], [personne 38] et sa famille, [personne 39] et un agent de sécurité resté inconnu ;
(VI) Entre le 7 avril et le 17 juillet 1994, la personne réclamée a transporté depuis divers endroits de Kicukiro des Tutsis dans un pick-up Toyota blanc, les emmenant à Rubirizi, Kicukiro. Là-bas, ils étaient assassinés et jetés dans une fosse commune. Les Tutsis qui ont été tués de cette manière sont : [personne 40], [personne 41], [personne 42] et [personne 43].
D’après le droit rwandais ces faits sont punissables d’une peine d’emprisonnement de plus d’un an.

5 L’enquête à l’audience.

À l’audience du 8 octobre, 2, 4 , 6 et 9 décembre, le président a communiqué la demande d’extradition ainsi que le contenu des pièces mentionnées sous
2y afférentes.
La personne réclamée, présente à l’audience et assistée de ses conseils Me Pestman, Me Sluiter et Me Buruma, a déclaré qu’elle était la personne nommée dans la demande d’extradition, qu’elle possède exclusivement la nationalité rwandaise et qu’elle s’oppose à l’extradition demandée. Des arguments en défense ont été présentés à l’audience par la personne réclamée et en son nom, arguments qui sont examinés ci-après.
Le ministère public a, au moyen d’un résumé mentionné sous
3, fait savoir qu’il est d’avis que l’extradition demandée est admissible.

6 Examen de l’admissibilité de l’extradition demandée.

S’appliquent à cette demande:
- La Loi sur l’extradition ;
- La Loi sur la remise de criminels de guerre présumés (plus loin: la WOO);
- La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Trb [2] . 1951, 75) (plus loin: la Convention sur le génocide).
Les pièces communiquées par la partie requérante sont conformes aux conditions prévues à l’article 18 de la Loi sur l’extradition.
D’après les dispositions légales néerlandaises, les faits auxquels se rapportent les pièces mentionnées sous
2sont également punissables d’une peine privative de liberté de plus d’un an.
Sans complément d’enquête sur les faits, il est en effet clair que ces derniers relèvent en tout cas des dispositions pénales suivantes en vigueur aux Pays-Bas :
(I) La tentative de génocide, punie par l’article 3 de la Loi sur les crimes internationaux [3] en liaison avec l’article 45 du Code pénal [4] ;
(II jusqu’à VI compris) Le génocide, puni par l’article 3 de la Loi sur les crimes internationaux.
La personne réclamée possède uniquement la nationalité rwandaise.
La défense a fait valoir que la condition de double incrimination prévue à l’article 5 de la Loi sur l’extradition n’était pas remplie, car en 1994 le Rwanda n’avait pas encore juridiction pour les crimes de guerre. Le tribunal rejette ce moyen de défense. Pour que l’incrimination soit double, il est uniquement nécessaire que les faits matériels tels qu’ils sont décrits dans la demande d’extradition soient punissables aussi bien selon le droit rwandais que selon le droit néerlandais. Les faits décrits sous
4sont, en tant que génocide ou tentative de génocide, punissables aussi bien au Rwanda qu’aux Pays-Bas et l’étaient également comme tels en 1994. Cela suffit pour satisfaire à la condition prévue à l’article 5 de la Loi sur l’extradition. Ni la loi, ni la Convention sur le génocide ne fournissent de base à un examen plus approfondi par tribunal de l’applicabilité de la qualification / des (autres) qualifications de ces faits selon le droit rwandais.
La défense a allégué que la WOO serait contraire à l’article 2, alinéa 3 de la Constitution. En vertu de l’article 120 de la Constitution, le tribunal ne peut examiner la constitutionnalité de la WOO. Dans la mesure où la défense ait voulu faire valoir le non-respect de la condition stipulée à l’article 2 de la Loi sur l’extradition, qui requiert l’existence d’un traité, le tribunal rejette ce moyen de défense. De l’avis du tribunal, la Convention sur le génocide, en particulier l’article VII en liaison avec l’article III de cette convention, forme ensensemble avec la WOO et la Loi sur l’extradition une base suffisante pour extrader.
6.7
La défense a conclu au nom de la personne réclamée qu’en l’absence d’un traité d’extradition proprement dit entre le Rwanda et les Pays-Bas, on ne pouvait pas présumer que principe de confiance s’applique dans la présente procédure d’extradition. Cela signifierait que le tribunal a l’obligation d’examiner pleinement si la personne réclamée bénéficiera d’un procès équitable au Rwanda. Le tribunal ne suit pas la défense sur ce point. La République du Rwanda et le Royaume des Pays-Bas ont une relation conventionnelle par le biais de la Convention sur le génocide. L’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités contraint les deux parties à appliquer de bonne foi la Convention sur le génocide, et donc les dispositions qui permettent l’extradition réciproque pour génocide. Dans la présente affaire, cela a pour conséquence que le juge en matière d’extradition doit en principe (pouvoir) se fier à la parole de l’Etat requérant. Dans sa demande d’extradition, le Rwanda a donné au paragraphe 50 des garanties qui doivent assurer un procès équitable contre la personne réclamée. Par ailleurs le droit de faire appel est garanti au paragraphe 56. Le fait que ces engagements du Rwanda relatifs au droit à un procès équitable ne soient pas consignés dans un traité d’extradition, mais dans la demande d’extradition elle-même, ne rend pas forcement inapplicable le principe de confiance.
Comme on l’a déjà fait remarquer précédemment, le tribunal doit partir du principe que l’Etat requérant respectera les garanties données. Cela est différent seulement s’il existe des motifs graves de présumer que, dans le cas présent, l’Etat requérant ne s’acquittera pas comme il se doit des obligations qui lui incombent. Un moyen de défense fondé sur ce point doit être étayé de manière concrète. La défense a invoqué dans ce cadre que la personne réclamée – malgré les garanties fournies par le Rwanda – subira à cause de son extradition une menace flagrante de violation de ses droits prévus à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Ce risque a été étayé avec les arguments que a) la situation politique générale au Rwanda rend un procès équitable impossible, b) les procédures gacacas n’étaient pas équitables, c) le procès (en première instance) dans l’affaire de [personne 3] n’a pas été équitable et d) le procès dans l’affaire de [personne 4] ne se déroule pas de manière équitable. Le tribunal considère que la défense n’a pas suffisamment fait valoir de quelle manière la situation politique générale au Rwanda mènera à une menace flagrante de violation de l’article 6 de la CEDH dans cette affaire spécifique.
Bien que, comme la défense, le tribunal considère qu’il est plausible qu’il y ait des réactions négatives au sein de la société rwandaise à l’égard des avocats qui défendent des suspects de génocide, il n’y voit pas une raison de penser que cela enlèvera, dans cette affaire concrète, à la personne réclamée la possibilité de se faire défendre par un avocat professionnel. Par ailleurs, la personne réclamée ne sera pas jugée par un tribunal gacaca. Le procès dans l’affaire de madame [personne 3] n’est en l’occurrence pas pertinent, étant donné que la
Transfer Lawne s’applique pas dans son cas et que les charges dans son affaire ne sont pas comparables avec les charges dans la présente affaire. Le tribunal est d’avis que les arguments mentionnés sous a, b et c, qu’ils soient considérés isolément ou conjointement, ne peuvent permettre de conclure qu’il existe une menace flagrante de violation de l’article 6 de la CEDH.
Le tribunal considère par contre que l’affaire de [personne 4] est pertinente pour l’examen du cas présent. La
Transfer Laws’y applique en effet également et il s’agit également de suspicion d’implication dans le génocide de 1994. Le tribunal a lu, dans les rapports d’observation du
Mechanism for International Criminal Tribunalsconcernant le procès de [personne 4], qu’il existait des obstacles au droit à un procès équitable : le procureur ne semble pas savoir qu’un suspect a le droit de garder le silence, ni qu’il a le droit d’interroger les témoins à charge ; le droit à l’aide juridictionnelle n’est respecté qu’après avoir longuement insisté ; il est difficile pour la défense d’identifier et d’auditionner les témoins à décharge à l’étranger ; le mécanisme de protection des témoins met du temps à se mettre place et le dossier n’a dans un premier temps pas été traduit dans la langue du suspect. Cependant le tribunal a également vu que la
High Courta réagi de manière adéquate à quelques-uns de ces obstacles : les témoins de la défense peuvent être auditionnés par une personne nommée par la
High Courtà cet effet, l’ordre a été donné de faire traduire le dossier et un budget a été attribué à la défense. Certains autres obstacles, comme les défaillances en matière de protection des témoins, ont été résolu en dehors de la
High Court. Les difficultés relatives au droit de garder le silence et au droit d’interroger les témoins à charge n’ont pas encore été soumises à la
High Courtet les rapports d’observations ne donnent pas de renseignements sur la situation actuelle. D’après le tribunal, les rapports considérés dans leur ensemble ne justifient pas à priori la conclusion qu’il y a dans l’affaire de [personne 4] une violation flagrante de son droit à un procès équitable. Cela signifie que le déroulement du procès dans l’affaire de [personne 4] ne justifie pas non plus de conclure qu’il existe un risque sérieux d’une telle violation dans la présente affaire.
Les conseils ont fait valoir au nom de la personne réclamée que celle-ci sera exposée par son extradition à un risque de torture. Selon la défense, l’extradition requise devrait donc être refusée sur la base de l’article 3 de la CEDH et de l’article 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture. C’est au ministre de de la sécurité et de la justice et non au tribunal de se former une opinion sur un éventuel risque de torture. Dans ce cadre, le rôle du tribunal est uniquement de juger s’il y a déjà violation accomplie de ces dispositions, en lien avec les faits pour lesquels l’extradition est demandée. Ce n’est pas un argument qui a été invoqué dans le cas présent.
Rien d’autre n’a été invoqué à l’audience, par la personne réclamée ou en son nom, dont la portée soit telle que le tribunal considère que cela fasse obstacle à l’admissibilité de l’extradition demandée, alors que le tribunal n’a pas non plus constaté d’office l’existence d’un tel obstacle.

7.Articles de lois et conventions applicables.

Outre les articles déjà mentionnés, les articles suivants s’appliquent :
 l’article 57 du Code pénal ;
 l’article 12 de la Loi sur l’extradition ;
 l’article 1 alinéa 2 point a et l’article 2 de la Loi sur la remise de criminels de guerre présumés ;
 les articles II, III et VII de la Convention sur le génocide.
Décision
Le tribunal,
Déclare admissible l’extradition de [personne réclamée] citée ci-dessus vers la République du Rwanda, aux fins de poursuites judiciaires relatives aux faits pour lesquels l’extradition a été demandée, tels que décrits dans les documents désignés sous 2.
Ainsi jugé par
Me Renckens, président,
Me Van As et Me Meessen, juges,
en présence de Me Haijer, greffier,
et prononcé en audience publique de ce tribunal le 20 décembre 2013.

Voetnoten

1.En néerlandais
3.En néerlandais
4.En néerlandais