ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ6340

Rechtbank Den Haag

Datum uitspraak
1 maart 2013
Publicatiedatum
22 juni 2013
Zaaknummer
09/748004-09 Frans
Instantie
Rechtbank Den Haag
Type
Uitspraak
Rechtsgebied
Strafrecht
Procedures
  • Eerste aanleg - meervoudig
Rechters
  • P. de Vries
  • M.J. van der Meer
  • A. van der Linden
Vindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
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Aanklacht tegen een intellectuele auteur van genocide en andere misdaden in Rwanda

In deze zaak wordt de beschuldigde aangeklaagd als intellectuele auteur van genocide, poging tot genocide, samenzwering tot genocide, aanzet tot genocide en oorlogsmisdaden, gepleegd in de wijk Gikondo te Kigali, Rwanda. De beschuldiging is gebaseerd op de rol van de beschuldigde in het aanzetten tot geweld tegen de Tutsi-bevolking tijdens de Rwandese genocide van 1994. De rechtbank onderzoekt de feiten en omstandigheden rondom de beschuldigingen, inclusief de politieke context en de betrokkenheid van de beschuldigde bij de Coalition pour la Défense de la République (CDR). De rechtbank concludeert dat de beschuldigde zich schuldig heeft gemaakt aan herhaalde aanzet tot genocide, maar spreekt haar vrij van de meeste andere beschuldigingen wegens gebrek aan bewijs. De rechtbank legt een gevangenisstraf op van zes jaar en acht maanden, rekening houdend met de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn gepleegd. De uitspraak benadrukt de noodzaak van gerechtigheid voor de slachtoffers van de genocide en de rol van de beschuldigde in het aanzetten tot geweld.

Uitspraak

Traduction non officiel de LJN BZ4292 (résumé). Seulement le version de texte néerlandais qui représente le verdict complet est authentique.
Résumé
1. L’accusée est poursuivie en justice en tant qu’auteur intellectuel pour génocide et tentative de génocide, conspiration en vue de génocide, incitation au génocide et crimes de guerre à l’endroit où elle habitait, le quartier de Gikondo à Kigali, au Rwanda. Le texte intégral du chef d’accusation fait partie du jugement, en tant que la pièce jointe 1. Un bref résumé en est donné au chapitre 1 du jugement.
2. Le chapitre 2 explique sur la base de quels articles de loi le juge néerlandais a compétence, bien qu’il s’agisse ici de faits qui auraient été commis dans la période 1990-1994 au Rwanda. Le fait que l’accusée a obtenu la nationalité néerlandaise le
7 décembre 2004 est ici important.
3. Au chapitre 3, on explique que le droit autorisant des poursuites judiciaires pour l’incitation au génocide est frappé de prescription pour une période limitée – jusqu’au 1er octobre 1991. Ceci est la conséquence du choix malencontreux relatif à la systématique des lois émanant du législateur lors de l’introduction de la Loi de mise en œuvre de la Convention sur le génocide, de rendre ce délit punissable par l’article 131 du Code pénal. Pour le reste, le ministère public est recevable dans ses poursuites.
4. Le chapitre 4 décrit le déroulement de l’instruction. Au départ l’enquête judiciaire visait sur l’époux de l’accusée, qui était à l’époque membre du parlement rwandais pour le MRND, un parti étroitement lié au président Habyarimana et à son entourage. L’enquête a ensuite été élargie et orientée sur l’accusée. Après l’interpellation de cette dernière le 21 juin 2010, le juge d’instruction a mené une enquête approfondie en concertation avec les juges d’audience. Il consultait à chaque fois étroitement le ministère public et la défense. Le juge d’instruction a effectué une descente à Gikondo, a nommé des experts et interrogé l’accusée. La pièce de résistance de son enquête a été les auditions de 71 témoins, dont la majeure partie à l’étranger. Le juge d’instruction a rendu compte des auditions de témoins dans des procès verbaux qui sont une restitution fidèle et littérale à presque 100% des témoignages. Ce chapitre rend également compte de ce qui s’est passé lors des audiences pro-forma et au cours de l’examen sur le fond.
5. Sur la base de sources d’information accessibles au public et d’un rapport de l’expert, le professeur André Guichaoua, le chapitre 5 dépeint le contexte politico-historique des événements survenus au Rwanda du 1er octobre 1990 jusqu’à mi-juillet 1994. Les tensions ethniques croissantes entre Hutus et Tutsis, en particulier depuis l’attaque du Rwanda par l’armée du Front patriotique rwandais (FPR), composée principalement de Tutsis, le 1er octobre 1990. Une venimeuse campagne anti-tutsie avait depuis submergé le pays. Le parti politique Coalition pour la Défense de la République (CDR) est décrit comme étant un parti par et pour Hutus, qui appelait à tuer les Tutsis, comme le montrait la chanson « Tubatsembetsembe » qui était chantée lors des rassemblements de masse de ce parti et qui signifie : exterminons-les. Des organisations rwandaises de défense des droits de l’homme et un rapporteur spécial des Nations Unies ont rapporté en 1993 qu’il y avait parmi la population tutsie des massacres d’une telle ampleur que l’on peut les qualifier de génocide. Le 6 avril 1994, l’avion dans lequel se trouvait entre autres le président Habyarimana est abattu, ce qui déclenche des massacres sur des Tutsis et des Hutus modérés ainsi que la reprise des combats entre le FPR et l’armée gouvernementale rwandaise (FAR). Il est de notoriété publique que les massacres des Tutsis avaient pour but d’exterminer la population tutsie en tant que telle.
6. Le chapitre 6 traite de l’accusée. En tant que « madame député », elle jouissait d’un grand prestige à Gikondo.
7. Le chapitre 7 décrit le quartier où habitait l’accusée. Dans son rapport, l’expert a expliqué que Gikondo devenait de plus en plus un foyer d’activisme politique du MRND et de la CDR, et que les milices de jeunes de ces partis (Interahamwe et Impuzamugambi) avaient le champ libre dans ce quartier.
8. Les preuves rassemblées contre l’accusée consistent presque exclusivement en des déclarations de témoins (oculaires). Le tribunal considère tout d’abord que les déclarations à charges faites devant le juge d’instruction sont importantes. Il part du principe qu’il faut se montrer très circonspect avant d’accepter ces déclarations comme éléments de preuves, à cause, entre autres, du laps de temps passé et des grandes différences qui existent du point de vue politique, culturel et socio-économique entre les Pays-Bas d’aujourd’hui et le Rwanda de l’époque. Le tribunal va évaluer ces témoignages en tenant compte des éléments suivants : la personne du témoin ; la manière dont le témoin en est venu à faire cette déclaration ; la cohérence des déclarations faites par le témoin ; la question de savoir si un témoignage est appuyé par les déclarations d’autres témoins ; si un témoignage est appuyé par d’autres éléments de preuves (objectifs) ; la plausibilité du témoignage. Le tribunal souligne enfin qu’il examinera à chaque fois les déclarations des témoins les unes par rapport aux autres et en relation avec d’autres déclarations et/ou d’autres moyens de preuve.
9. Le chapitre 9 examine deux moyens de défense généraux invoqués en ce qui concerne les preuves. Tout d’abord la thèse comme quoi il serait question d’une « conspiration » des témoins à charge. Deuxièmement, la défense affirme que les déclarations des témoins ne peuvent être exactes étant donné que l’accusée fréquentait des amis tutsis et a sauvé la vie d’un certain nombre d’entre eux. Le tribunal conclue que la première affirmation n’est rien de plus qu’une spéculation ou une suggestion. En ce qui concerne la seconde, le tribunal fait remarquer que, aussi bizarre que cela puisse sembler, diverses décisions de justice montrent que même des extrémistes hutus notoires pouvaient avoir des rapports amicaux avec des Tutsis individuels. Des conversations enregistrées lors des écoutes au cours de l’enquête montrent d’ailleurs que l’accusée a parlé plusieurs fois des Tutsis en termes méprisants et hostiles.
10. Dans le chapitre 10, les déclarations à charge de treize témoins cruciaux sont examinées sur les points suivants : la personne du témoin ; la manière dont la ou le témoin en est venu à faire sa déclaration ; la cohérence des déclarations faites par ce témoin. Pour deux témoins, le tribunal est d’avis que leurs déclarations doivent complètement être rejetées. En ce qui concerne quatre autres témoins, le tribunal considère que certaines parties de leurs déclarations sont inutilisables.
11. Dans le chapitre 11, le tribunal considère tout d’abord que l’accusée était à l’époque membre de la CDR. Un moyen de preuve important qui démontre cela est une conversation téléphonique mise sur écoute lors de laquelle l’accusée raconte cela avec autant de mots à une amie. Sinon, sur la base de dépositions de témoins il ressort que dans le quartier tout le monde savait que l’accusée était membre de la CDR. Par la suite, la conclusion de ce chapitre est basée sur les dépositions de onze témoins qui ont déclaré que l’accusée, dès la fondation de la CDR, s’est souvent manifestée en tant qu’animatrice lors de rassemblements de la CDR sur ou tout près de sa parcelle ; des rassemblements lors desquels on appelait à haïr les Tutsis et à tuer les Tutsis. C’est ainsi que l’accusée chantait en premier lieu la chanson Tubatsembesembe devant un groupe de personnes qui assistaient aux rassemblements et qui étaient notamment des jeunes sans avenir du quartier. À la fin de ces rassemblements des voisins Tutsis étaient régulièrement menacés arbitrairement. Il est également prouvé que l’accusée recrutait activement des jeunes pour l’Impuzamugambi. Le tribunal rejette l’argument de la défense comme quoi les témoins ne déclarent pas uniformément à ce sujet, notamment étant donné qu’il y avait de nombreuses et diverses activités de la CDR dans la rue où habitait l’accusée pendant apparemment un certain temps. Ce chapitre est voué également à l’étude minutieuse des dépositions de témoins qui selon la défense innocentent l’accusée de toute implication dans les activités de la CDR. Le tribunal considère qu’aucune de ces dépositions ne ternit la valeur probante des dépositions à charge. Le tribunal ne partage pas la conclusion du Ministère Public qui considère que les personnes étaient incitées à attaquer notamment les Tutsis nommés lors des rassemblements publics.
Il n’y a pas non plus de preuve légale et convaincante qui démontre que l’accusée a assisté à des rassemblements privés lors desquels certains Tutsis étaient considérés comme des cibles particulières.
Il n’y pas non plus de preuve qui démontre que l’accusée était responsable d’établir des dites « listes de morts ».
Le tribunal ne partage pas non plus la conclusion du Ministère Public qui estime que l’accusée doit être considérée comme la mère générale de la jeunesse CDR à Gikondo, qui donnait des instructions aux chefs des milices locales.
12. Dans le chapitre 12, le tribunal qualifie le fait de chanter en premier lieu la chanson « tubatsembesembe » lors des animations publiques d’incitation au génocide. Tubatsembesembe signifie : « Exterminons-les tous ». Dans le contexte politique de ce moment-là, il n’y a aucun doute que l’accusée avait le dessein, en agissant ainsi, d’exterminer la population Tutsi en tant que telle, dans son environnement. L’incitation était directe et publique. Selon la juridiction fixe du Tribunal pour le Rwanda, la population Tutsi est considérée comme un groupe protégé dans le sens de la Convention sur le génocide. Ceci peut être considéré comme incitation étant donné que toutes les exigences pour qualifier des faits en tant que telle ont été satisfaites.
13. Dans la perspective des faits imputés suivants qui feront l’objet d’une discussion, le chapitre 13 donne une explication des différentes formes de participation telles que la participation comme co-auteur, la provocation et la complicité.
14. On reproche à l’accusée d’avoir été impliqué en tant qu’instigatrice dans le génocide, elle est accusée de tentative de génocide et d’assassinat le 22 février 1994. Ce jour-là, de nombreux Tutsis ont été victimes de violences explosives suite à l’assassinat de Martin Bucyana, le président de la CDR et ami proche voisin de l’accusée. Dans le chapitre 14, le tribunal acquitte l’accusée de ces faits. Le tribunal considère que l’accusée ne peut être tenue responsable pénalement pour les violences du 22 février 1994 uniquement par le fait d’avoir incité des jeunes à tuer des Tutsis lors des « animations ». L’incitation à commettre un fait n’équivaut pas aux faits perpétrés en tant que co-auteur plus tard, même si il s’agit du même fait que le fait ayant été l’objet de l’incitation. Il n’y a pas suffisamment de preuves qui démontrent qu’il était question d’une collaboration étroite et intentionnelle entre l’accusée et les exécuteurs des attaques. Les exigences pour qualifier les faits de provocation et complicité n’ont pas été satisfaites.
15. Le 9 avril 1994, un meurtre de masse est perpétré à l’église pallotine à Gikondo. Dans le chapitre 15, l’accusée est acquittée d’implication dans ce meurtre de masse. Une fois encore, l’incitation dans la période précédente n’équivaut pas aux faits perpétrés en tant que co-auteur plus tard. Il n’y a pas de preuve qui démontre que l’accusé a collaboré de façon étroite et intentionnelle avec les assassins, pas de preuve qu’elle les a incités à commettre des crimes ou qu’elle a été complice de meurtre de masse.
16. Entre le 8 avril et le 11 avril 1994, des Tutsis s’étaient réfugiés sous le plafond de la maison de Wesley Nkurunziza. Des miliciens armés ont fouillé vainement à trois reprises la maison car ceux-ci soupçonnaient que des Tutsis s’y étaient réfugiés. À ce sujet, Wesley a déclaré que les miliciens ont agi avec l’autorisation de l’accusée. Dans le chapitre 16, le tribunal considère la déposition de ce témoin comme étant une déposition très fiable. Cependant, étant donné qu’aucune preuve issue d’une autre source ne confirme cette déposition, l’accusée doit être acquittée de ce fait conformément aux stipulations de l’article 342, paragraphe 2 du Code de Procédure pénale (l’adage unus testis nullus testis).
17. Dans le chapitre 17, l’accusée est également acquittée du fait qui lui est reprochée, à savoir l’implication dans l’assassinat d’Anselme Munyurangabo. Le précité s’était réfugié dans une maison d’un des autres habitants de Gikondo. Des miliciens l’y ont trouvé et l’ont assassiné par la suite. L’implication de l’accusée aurait été qu’elle aurait donné l’ordre de l’assassiner après avoir été informée par un autre habitant qui aurait trahi Anselme. Le tribunal ne considère pas ces faits prouvés de manière légale et convaincante.
18. Dans le chapitre 18, l’accusée est également acquittée de conspiration au génocide. Il n’y a pas suffisamment de preuves légales et convaincantes qui démontrent qu’elle aurait « convenu » avec une ou plusieurs personnes de commettre des actes génocidaires.
19. Dans le chapitre 19, l’accusée est acquittée de crimes de guerres qui lui sont reprochés. Elle est accusée de menaces et d’atteinte à la dignité humaine visant des voisins tutsis lors des « animations » précitées. Le tribunal considère qu’il n’y a pas suffisamment de liens étroits entre les agissements de l’accusée et le conflit armé de l’armée gouvernementale rwandaise du RPF. Il peut être établi que l’accusée était une propagandiste fervente de la CDR et que la CDR se sentait idéologiquement étroitement liée aux FAR. Contrairement aux arguments du ministère public, l’accusée n’était pas la « mère générale » des Impuzamugambi. Il manque d’autres points de départs qui démontrent un lien étroit avec le conflit armé.
20. Aucun fait, aucune circonstance s’est révélé être plausible pour exclure le caractère punissable des faits ou l’imputabilité de l’accusée. L’accusée s’est rendue coupable à plusieurs reprises d’incitation à commettre un certain crime (à savoir le génocide).
21. Eugénie Mukamugema a demandé €2.500 euros pour le préjudice moral encouru suite aux faits 2 et 6 des charges imputées. Dans le chapitre 21 le tribunal considère la demande irrecevable étant donné que l’accusée est acquittée de ces faits.
22. L’incitation au génocide était passible, jusqu’au 1er octobre 2003, d’une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans suite au choix malencontreux relatif à la systématique des lois émanant du législateur. Vu que l’accusée a commis ce fait à plusieurs reprises, il ne peut lui être infligée qu’une peine maximale de six ans et huit mois. Il n’y a aucune raison d’atténuer sa peine pour des circonstances personnelles. Étant tout à fait conscient que cette peine ne rend pas suffisamment justice à la gravité exceptionnelle des crimes déclarés prouvés, le tribunal inflige à l’accusée une peine de prison de six ans et huit mois.
Motifs du jugement
1. Le ministère public a requis une peine de réclusion à perpétuité. Les réquisitions sont basées sur une condamnation pour (presque) tous les chefs d’accusation: à plusieurs reprises coauteur de génocide, à plusieurs reprises coauteur de tentative de génocide, conspiration à commettre le génocide, incitation au génocide et crimes de guerre.
2. Les juges ayant reconnu l’accusée seulement coupable d’incitation au génocide, les réquisitions du ministère public ne peuvent faire autorité dans la peine à lui infliger.
3. Dans sa peine à infliger, le tribunal tiendra compte de la gravité des faits déclarés prouvés, des circonstances sous lesquelles les faits ont été perpétrés, des objectifs visés en infligeant la peine et des circonstances personnelles de l’accusée.
4. Entre le mois d’avril 1994 jusqu’au mois de juillet 1994, des centaines de milliers de Tutsis et Hutus modérés ont été cruellement massacrés. Environ 75 pourcent des Tutsis au Rwanda ont alors étés tués. Ce génocide a choqué l’humanité notamment vu son ampleur, la courte période sur laquelle il s’est déroulé et la manière dont les victimes ont été massacrées. Le génocide n’est pas survenu tout à coup. Lors des années précédant le génocide, des préparations ont eu lieu et des Hutus ont été systématiquement incités à la haine et à la violence contre les Tutsis. L’accusée a embrassé et propageait cette idéologie extrêmement raciste. L’incitation au génocide a formé un maillon important voire indispensable dans la chaine successive d’évènements qui ont abouti finalement au génocide.
5. Pendant longtemps et plus d’une fois, l’accusée s’est rendue coupable d’incitation au génocide. Lors de rassemblements publics elle a appelé des jeunes, souvent défavorisés, à tuer des Tutsis, ceci dans le dessein d’exterminer les habitants Tutsis de son quartier. Les Tutsis de son quartier ont vécu pendant des années dans une angoisse mortelle à cause de la chanson Tubatsembesembe qu’elle chantait et qui signifie “ Nous allons les exterminer tous”. Seuls quelques Tutsis de son quartier ont finalement survécu au génocide.
6. L’incitation au génocide est un crime international qui appartient aux crimes des plus graves dans l’ordre juridique néerlandais et international. Le tribunal doit établir que, suite au choix malencontreux du législateur relatif à la systématique des lois, dans une disposition légale (art. 131 du Code pénal), l’incitation au génocide était passible d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement. Désormais ce crime est passible d’une peine de 30 ans de réclusion dans une disposition de la Loi relative aux Crimes Internationaux. Cependant, le tribunal doit se tenir à la peine maximale au moment des faits déclarés prouvés.
7. Vu que l’accusée s’est rendue coupable à plusieurs reprises d’incitation au génocide, elle peut être condamnée, en vertu de l’article 57 du Code pénal (néerlandais), à une peine maximale de six ans et huis mois d’emprisonnement.
8. La peine dans cette affaire a principalement été infligée pour la gravité exceptionnelle du crime perpétré. Vu le caractère universel des crimes, la peine a pour but de régler les dommages causés par l’accusée à l’ordre juridique international et de marquer l’intérêt des normes humanitaires étant en cause.
Un autre objectif du tribunal en infligeant une peine dans cette affaire est de donner un signal clair à l’échelle internationale afin d’effrayé toute personne ayant l’intention de commettre de tels crimes graves.
9. Bien qu’il ne soit pas plausible que, dans l’avenir, l’accusée risque de commettre des faits similaires - tellement liées à des circonstances exceptionnelles - à ceux dont elle s’est rendue coupable, le tribunal ne voit pas de quoi atténuer la peine.
10. En la personne de l’accusée et ses circonstances personnelles le tribunal ne voit aucun motif pour ne pas lui infliger la peine maximale légale. Les faits déclarés prouvés peuvent lui être imputés entièrement. Au moment des faits déclarés prouvés, l’accusée était une femme instruite. Elle a grandi au sein d’une famille éminente aisée et fait des études. Contrairement à beaucoup de ses compatriotes, elle n’était pas illettrée et/ou économiquement dépendante. L’accusée aurait dû et pu savoir mieux et aurait dû faire d’autres choix, tout comme d’autres Hutus l’ont fait.
L’accusée n’a jamais eu affaire à la justice aux Pays-Bas mais cette circonstance ne pèse absolument pas dans la balance. Elle a 66 ans et les faits se sont déroulés il y a environ 20 ans mais ces circonstances ne justifient pas non plus une atténuation de la peine.
11. L’accusée s’est exprimée de façon négative sur les Tutsis encore peu de temps avant son interpellation et elle entretenait toujours des contacts avec des extrémistes Hutus. Il n’est donc pas difficile de conclure qu’elle est toujours adepte de l’idéologie anti Tutsi. L’accusée n’a montré aucun signe de prise de conscience, repentir ou regret lors du procès. Le tribunal impute à l’accusée de ne pas assumer ses responsabilités pour ses actes et le mal qu’elle a causé à autrui. Lors de l’examen à l’audience, l’accusée s’est adressée à Eugénie, témoin ayant échappé de justesse à la mort et dont l’époux a été assassiné lors du génocide, en lui faisant la remarque suivante: “ mais toi tu n’es pas morte?” Cette réaction froide et insensible illustre que l’accusée ne ressent aucune empathie pour les survivants du génocide dont elle est également responsable.
12. Pleinement conscient que cette peine ne rend pas suffisamment justice à la gravité exceptionnelle des faits déclarés prouvés, le tribunal condamne l’accusée à une peine de six ans et huis mois d’emprisonnement.