ECLI:NL:RBDHA:2014:14104

Rechtbank Den Haag

Datum uitspraak
11 juli 2014
Publicatiedatum
20 november 2014
Zaaknummer
UTL-I-2012058615 FRA
Instantie
Rechtbank Den Haag
Type
Uitspraak
Rechtsgebied
Strafrecht
Procedures
  • Eerste aanleg - meervoudig
Rechters
  • Me Renckens
  • Me Van As
  • Me Meessen
Vindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
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Extraditieverzoek van Rwanda voor vervolging van genocide

Op 11 juli 2014 heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een zaak betreffende een extraditieverzoek van Rwanda voor de vervolging van een persoon die verdacht wordt van betrokkenheid bij genocide. De rechtbank heeft vastgesteld dat de Wet op de Overlevering (WOO) van toepassing is op deze zaak. De verzoeker, de Rwandese overheid, heeft op 22 november 2012 via de Nederlandse ambassade in Rwanda om extraditie verzocht. De rechtbank heeft verschillende documenten en bewijsstukken beoordeeld, waaronder een internationaal arrestatiebevel en een aanklacht tegen de verdachte, die beschuldigingen van genocide en misdaden tegen de menselijkheid omvatten.

Tijdens de zittingen in maart en juni 2014 heeft de verdachte, bijgestaan door haar advocaten, haar verzet tegen de extraditie geuit. De verdediging voerde aan dat de beschuldigingen ongegrond waren en dat de verdachte niet aanwezig was op de plaats delict tijdens de vermeende misdaden. De rechtbank heeft echter geoordeeld dat de bewijsstukken voldoende waren om de extraditie voor de meeste beschuldigingen toe te staan, met uitzondering van enkele punten die als onvoldoende werden beschouwd.

De rechtbank heeft ook de juridische basis voor de extraditie beoordeeld, inclusief de toepasselijkheid van internationale verdragen en de waarborgen voor een eerlijk proces in Rwanda. De rechtbank concludeerde dat de verdachte niet het risico liep op een schending van haar rechten onder de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens, en dat de garanties die door Rwanda waren gegeven voldoende waren om een eerlijk proces te waarborgen. Uiteindelijk heeft de rechtbank de extraditie voor de meeste beschuldigingen goedgekeurd, maar afgewezen voor enkele specifieke punten.

Uitspraak

jugement
TRIBUNAL DE LA HAYE
Droit pénal
Chambre en matière d’extradition
Référence UTL-I-2012058615
Numéro de chambre du conseil: UTL-14/428
La chambre en matière d’extradition du tribunal de La Haye rend la décision suivante concernant la demande par le Rwanda d’extrader:
[la personne réclamée],né le [date de naissance] 1959 à [lieu de naissance]
domicilié à [adresse],
actuellement détenu à [l’établissement pénitentiaire],
appelé ci-après la personne réclamée.
Considération préalable.
Comme cela sera considéré dans ce qui suit par le tribunal, la Loi sur la remise de criminels de guerre présumés [1] (ci-après : la WOO) s’applique (entre autres) à cette demande. Afin d’éviter toute confusion, le tribunal ne va pas utiliser dans cette décision le terme « remise », mais plutôt celui d’« extradition ». En effet, selon l’interprétation juridique néerlandaise actuelle, le terme remise est réservé à l’entraide judiciaire entre les Pays-Bas et les tribunaux internationaux et à l’entraide judiciaire au sein de l’Union européenne. On a coutume d’appeler extradition le transfert de personnes de la juridiction d’un Etat à celle d’un autre Etat dans le cadre de l’entraide judiciaire avec des pays extérieurs à l’Union européenne, si bien que le tribunal retiendra cette terminologie.

1.La demande d’extradition.

Par lettre du 22 novembre 2012, le ministère des affaires étrangères du Rwanda a demandé aux autorités néerlandaises, par l’intermédiaire de l’ambassade du Royaume des Pays-Bas au Rwanda, l’extradition de la personne réclamée aux fins de poursuites judiciaires.

2.Les pièces produites.

Les pièces suivantes ont été fournies à l’appui de cette requête:
une lettre du ministère des affaires étrangères du Rwanda rédigée en langue anglaise adressée à l’ambassade du Royaume des Pays-Bas à Kigali, au Rwanda, datée du 22 novembre 2012, demandant à ce que cette lettre soit transmise aux autorités compétentes aux Pays-Bas et à laquelle sont joints :
A. un mandat d’arrêt international rédigé en langue anglaise,
file reference numberRPGR 1074/GEN/NM/SJB, daté du 8 novembre 2012, portant demande d’arrestation et extradition de la personne réclamée dans le but de la poursuivre en justice. Ce mandat d’arrêt comprend, entre autres, une introduction, le contexte historique du génocide au Rwanda, des informations relatives à la juridiction matérielle et territoriale en ce qui concerne les accusations, des informations concernant l’identité de la personne réclamée, ce dont elle est accusée, un exposé des faits (appelé
factual basisdans le mandat d’arrêt) ;
un énoncé en langue anglaise des charges (
indictment) contre la personne réclamée, daté du 8 novembre 2012, comprenant notamment une liste des crimes que la personne réclamée est soupçonnée au Rwanda d’avoir commis, la notification de l’abolition de la peine de mort au Rwanda, des garanties concernant les droits de l’homme et le droit à un procès équitable, comme le droit d’interroger des témoins (à charge) et le droit de se taire, des informations sur l’indépendance et l’impartialité des tribunaux rwandais, des renseignements sur les possibilités de recours, une liste d’extraditions antérieures réalisées vers le Rwanda par d’autres Etats ainsi que d’affaires transférées au Rwanda par le TPIR, des garanties relatives aux conditions de détention et à l’aide juridictionnelle ;
un procès-verbal d’interrogatoire de la personne réclamée, établi sous serment professionnel 23 janvier 2014 par le procureur du Roi Me T. Berger ;
une lettre du parquet national du ministère public, avec en pièces jointes La législation pertinente rwandaise, rédigée en langue kinyarwanda, anglaise et française, datée du 11 février 2014 ;
Un extrait de la documentation judiciaire relative à la personne réclamée, daté du 27 février 2014 ;
une lettre du parquet national adressée au ministère public, datée du 3 juin 2014, avec en pièces jointes sept classeurs provenant de l’enquête Mandorla intitulés TPIR, P.-V. + index, classeurs de l’IND [2] numérotés de I jusqu’à III, documents provenant de la saisie de matériel informatique, classeurs I et II, et documents provenant de la saisie de matériel physique, classeur I ;
une lettre du ministère de la justice du Rwanda, accompagnée de pièces jointes contenant des renseignements au sujet de deux mandats d’amener, datée du 3 juin 2014 ;
une lettre envoyée par Me R. Heemskerk, également au nom de Me T. Felix et Me J. Flamme, datée du 12 juin 2014, par laquelle il annonce l’envoi de documents ainsi que le fait que la personne réclamée sera également assistée par Me J. Flamme, avocat à Gand ;
une lettre envoyée par Me R. Heemskerk, également au nom de Me T. Felix et Me J. Flamme, datée du 16 juin 2014, accompagnée de pièces jointes ayant trait à la situation au Rwanda, de références vers cinq sources publiques de renseignements, ainsi que de dix témoignages ;
une lettre de Me R. Heemskerk, également au nom de Me T. Felix et Me J. Flamme, avec en pièces jointes quatre témoignages, dont celui de [témoin], deux rapports d’enquête et des référence vers deux sources publiques de renseignements, lettre datée du 20 juin 2014 et présentée à l’audience le 24 juin 2014.

3.Autres pièces.

Au cours de l’audience de la chambre en matière d’extradition du 6 mars 2014, la défense a produit des notes écrites accompagnées de huit pièces jointes. Un procès-verbal de cette audience a été établi.
Au cours de l’audience de la chambre en matière d’extradition du 23 juin 2014, le ministère public a produit un résumé écrit accompagné d’une pièce jointe, ayant trait à l’opinion du ministère public sur l’admissibilité de la demande d’extradition.
Au cours de l’audience de la chambre en matière d’extradition du 24 juin 2014, la défense a produit des arguments écrits accompagnés de 29 pièces jointes, ainsi que les pièces jointes qui avaient déjà été envoyées par lettre du 20 juin 2014.
Au cours de l’audience de la chambre en matière d’extradition du 26 juin 2014, le ministère public a produit des notes écrites accompagnées de pièces jointes, notamment la réaction du Metropolitan Police Service concernant la sécurité de [témoin].
Au cours de l’audience de la chambre en matière d’extradition du 27 juin 2014, la défense a produit des notes écrites accompagnées de trois pièces jointes.

4.Description de la demande.

Le tribunal comprend la demande en ce sens que l’extradition est demandée pour les faits mentionnés dans le mandat d’arrêt international, tel de mentionné sous
I.A.Il en ressort qu’on soupçonne la personne réclamée de s’être rendue coupable, pendant la période du 7 avril au 14 juillet 1994, de :
1)
Genocide;
2)
Complicity in genocide;
3)
Conspiracy to commit genocide;
4)
Murder as a crime against humanity;
5)
Extermination as a crime against humanity;
6)
Violation of article 3 common to the Geneva Conventions ;
7)
Formation, membership, leadership and participation in an association of a criminal gang whose purpose and existence is to do harm to people or their property.
L’Etat requérant base ses soupçons sur les faits suivants. La personne réclamée était secrétaire général de la
Coalition pour la Défense de la République(la CDR). Entre avril et juillet 1994, elle a, ensemble avec d’autres personnes, qui étaient membres ou non des milices dites
Interahamwe, participé à la planification, à la préparation ou à l’exécution d’actes pour tuer ou à blesser gravement des Tutsis dans la commune de Nyamirambo, la commune de Nyarugenge, le secteur Nyakabanda, Kimisagara, Biryogo et dans d’autres parties de Kigali, dans le dessein d’exterminer totalement ou partiellement ce groupe racial ou ethnique. Ce faisant elle a violé l’article 3 commun aux Conventions de Genève. On soupçonne en particulier la personne réclamée d’avoir commis les infractions suivantes:
  • I) Le 8 avril 1994, elle a tenu une réunion chez elle, dans le secteur de Nyakabanda, a déterminé quels barrages routiers il fallait occuper et a incité les milices
  • II) Pendant cette réunion elle a établi avec [personne 1] une liste des Tutsis qui habitaient à Nyakabanda et l’a donnée aux milices
  • III) Lors de cette réunion, elle a, avec [personne 1], demandé des armes au colonel [personne 2]. Le 11 avril des armes lui ont été fournies. Elle a donné ces armes aux milices
  • IV) Le 8 avril 1994, elle a, avec [personne 1], participé au meurtre de leur ancien collègue [victime 3], un Tutsi qui a été abattu par [personne 8] sur leurs instructions;
  • V) Elle a participé à de nombreuses attaques sur des Tutsis, par exemple l’attaque ayant eu lieu derrière le bureau du secteur de Nyakabanda, à partir d’où elle a dirigé une attaque sur la maison [victime 6], où trois jeunes filles furent enlevées puis tuées. Elle a également été identifiée au cours d’une attaque pendant laquelle de nombreux Tutsis ont été tués dans la maison d’une certaine [personne 3] à Nyakabanda II et dans les bureaux de la Croix-Rouge à Nyakabanda;
  • VI) Le 25 mai 1994, armée, elle a attaqué avec d’autres personnes la maison de [personne 4], attaque qui ne fit aucun mort;
  • VII) Elle a également participé à des massacres à grande échelle dans la commune de Nyarugenge, dans les secteurs Nyamirambo, Kimisigara, Biryogo et Nyakabanda, et dans d’autres parties de Kigali;
  • VIII) Pendant le régime de [personne 5] et [personne 6], elle a propagé parmi les Hutus l’idéologie génocidaire comme quoi les Tutsis étaient leur ennemi commun, incitant la foule au génocide;
  • IX) Entre avril et juillet 1994, elle a délibérément continué à coopérer avec les partis politiques de l’époque, les dirigeants des

5.L’enquête à l’audience.

À l’audience des 6 mars, 23, 24, 26 et 27 juin 2014, le président a communiqué la demande d’extradition ainsi que le contenu des pièces mentionnées sous
2y afférentes.
La personne réclamée a comparu à l’audience, assistée de ses conseils Me . Heemskerk, avocat à La Haye, Me T. Felix, avocat à Amsterdam, et Me J. Flamme, avocat à Gand. Elle a déclaré qu’elle était la personne nommée dans la demande d’extradition, qu’elle possède exclusivement la nationalité rwandaise et qu’elle s’oppose à l’extradition demandée. Des arguments en défense ont été présentés à l’audience par la personne réclamée et en son nom, arguments qui sont examinés ci-après.
Le ministère public a, au moyen d’un résumé mentionné sous
3, fait savoir qu’il est d’avis que l’extradition demandée est admissible.

6.Examen de l’admissibilité de l’extradition demandée.

6.1
S’appliquent à cette demande:
  • La Loi sur l’extradition ;
  • La Loi sur la remise de criminels de guerre présumés (plus loin: la WOO);
  • La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Trb
6.2
En ce qui concerne la suffisance des pièces produites, le tribunal considère tout d’abord comme suit. Il a été allégué au nom de la personne réclamée que les pièces relatives au fait numéro 4 – « murder as a crime against humanity » - ne serait pas suffisantes, étant donné qu’il n’est pas clair en quels lieu et temps les actions que l’on reproche à la personne réclamée se serait produites, de telle sorte que le tribunal doit pour cette raison déclarer l’extradition inadmissible pour cette infraction. Le tribunal ne suit pas cette défense. Il ressort de la description du fait 4 qu’il s’agit ici du même ensemble de faits matériels, tel que décrit pour les faits 1 à 3 et pour les faits 5 et 6, pour lesquels il a été précisé où et quand ces faits auraient été commis. Compte tenu de ce qui précède, le tribunal peut et entend lire cette indication de lieu et de temps pour l’ensemble de faits mentionnés au fait 4, de telle sorte que les pièces produites pour le fait 4 par la partie requérante satisfont aux exigences fixées à l’article 18, troisième alinéa et sous b, de la Loi d’extradition.
6.3
Pour le reste, les pièces satisfont également à l’article 18 de la Loi d’extradition, hormis le fait que l’ensemble de faits mentionné sous (IX) est décrit de manière si vague que le tribunal ne peut le qualifier que de participation à une organisation dont le dessein est de commettre des crimes, infraction punie par l’article 140 du Code pénal [4] .
La façon sommaire dont les faits ont été décrits a pour conséquence qu’il n’y a pas de base conventionnelle pour l’extradition en ce qui concerne l’ensemble de faits mentionné sous (IX) et, avec
lui, le fait numéro 7, à savoir la « formation, membership, leadership and participation in an association of a criminal gang whose purpose and existence is to do harm to people or their property ». L’absence de base conventionnelle doit mener à la conclusion que, en ce qui concerne cette partie de la suspicion, l’extradition doit être déclarée inadmissible. À titre surabondant, on peut faire remarquer que cette infraction est en tout cas prescrite d’après le droit néerlandais.
6.4
Pour les autres ensembles de faits, tels que mentionnés sous
4., la Convention sur le génocide fournit une base conventionnelle, étant donné qu’il est clair sans complément d’enquête que ces derniers relèvent en tout cas des dispositions pénales suivantes en vigueur aux Pays-Bas:
- ( (I jusqu’à V compris, et VII jusqu’à VIII compris) Le génocide, puni par l’article 3 de la Loi sur les crimes internationaux [5] ;
- ( (VI) La tentative de génocide, punie par l’article 3 de la Loi sur les crimes internationaux en liaison avec l’article 45 du Code pénal;
6.5
D’après le droit rwandais ces faits sont punissables d’une peine d’emprisonnement de plus d’un an. D’après les dispositions légales néerlandaises, ces faits sont également passibles d’une peine privative de liberté de plus d’un an.
6.6
La défense a allégué au nom de la personne réclamée qu’en cas d’extradition pour génocide le principe de légalité sera violé, car le génocide n’était pas encore punissable au Rwanda en 1994. Le tribunal rejette cette défense. Selon la jurisprudence établie de la Cour européenne des droits de l’homme, il n’y a pas violation de ce principe lorsqu’il s’agit de poursuites pour un crime qui était punissable d’après le droit international au moment où il a été commis. [6] Non seulement le Rwanda a adhéré à la Convention sur le génocide le 16 avril 1975, mais d’après la jurisprudence établie, le génocide était déjà punissable avant cette date d’après le droit coutumier international. [7]
6.7
Les conseils ont en outre fait valoir au nom de la personne réclamée qu’il n’y a pas eu de génocide planifié et qu’un génocide au sens juridique n’avait d’ailleurs en aucune façon eu lieu au Rwanda en 1994. La jurisprudence constante, entre autres celle du TPIR ainsi que celle de cours de justice néerlandaises et étrangères, a établi à plusieurs reprises – et encore récemment – qu’un génocide au sens factuel et au sens juridique a eu lieu en 1994 au Rwanda. [8] Il s’agit donc ici d’un fait de notoriété publique. De l’avis du tribunal, la question de savoir s’il y a eu (planification de) génocide avant le 6 avril 1994 n’est pas pertinente pour l’examen de la demande d’extradition, étant donné que cette dernière a trait à des actes commis pendant la période allant du 7 avril au 14 juillet 1994, période pendant laquelle on s’accorde en général à penser que le génocide avait en tout cas déjà commencé.
6.8
En lien avec ce qui précède, la défense a plaidé que – dès lors qu’il n’y a pas eu de génocide au sens juridique du terme – il a été démontré sans délai que la personne réclamée est innocente. Etant donné que le tribunal ne suit pas la défense dans son point de vue concernant le génocide au Rwanda, il ne peut que rejeter cette défense.
6.9.1
Par ailleurs la personne réclamée a avancé que d’un point de vue plus factuel, son innocence ressort (également) immédiatement du fait qu’au moment où les crimes qui lui sont reprochés ont été commis, elle se trouvait non pas chez elle à Nyakabanda, mais ailleurs à Kigali ou au Rwanda.
6.9.2
D’après la jurisprudence établie, une défense se basant sur l’innocence n’est valable que si le tribunal acquiert la conviction immédiate - c’est-à-dire sans devoir mener d’enquête approfondie comparable à celle d’un procès pénal - qu’il ne peut y avoir présomption de culpabilité. Cela signifie que la personne réclamée doit démontrer que les soupçons formulés par l’Etat requérant sont le fruit d’une erreur. Une telle affirmation doit pouvoir être étayée sans délai par des éléments de preuve. Il s’agit par exemple de la défense comme quoi il est impossible que la personne réclamée ait commis les faits, car elle possède un alibi incontestable, où parce que l’on peut démontrer qu’il y a confusion sur l’identité de la personne.
6.9.3
Pour autant qu’il s’agisse du fait qu’elle avait déjà quitté le quartier début avril 1994, et il faut remarquer ici que la personne réclamée a elle-même fait des déclarations changeantes sur ce point auprès de l’IND, les déclarations des témoins fournies par la personne réclamée n’excluent pas nécessairement qu’elle soit impliquée dans les faits qui lui sont reprochés, ne serait-ce que parce la participation et la conspiration au génocide, qui lui sont reprochées, ne nécessitent pas d’être présent physiquement. Indépendamment du fait que les témoignages visés, y compris l’enquête menée par [personne 9], n’excluent pas forcement que la personne réclamée puisse avoir commis les faits pour lesquels l’extradition est demandée, une enquête sur l’éventuelle fiabilité de ces témoignages dépasse le rôle de cette chambre en matière d’extradition. Cela signifie que le tribunal aboutit à la conclusion que la personne réclamée n’a pas démontré sans délai qu’elle est innocente des faits que l’Etat requérant lui reproche.
6.9.4
Pour autant que la défense ait également fait une demande conditionnelle de suspension de la procédure afin de pouvoir contacter [personne 9] dans le but d’obtenir de plus amples informations à l’appui de l’innocence de la personne réclamée, s’applique ce qui suit. Le tribunal comprend cette requête dans le sens qu’elle a été faite au cas où le tribunal considèrerait les pièces produites insuffisantes pour conclure que l’innocence de la personne réclamée a été immédiatement établie. Le tribunal rejette cette requête conditionnelle, en faisant référence à ce qui a été dit sous 6.9.2 au sujet de la défense basée sur l’innocence dans le cadre des procédures d’extradition.
6.10.1
La défense a conclu au nom de la personne réclamée qu’en l’absence d’un traité d’extradition bilatéral entre le Rwanda et les Pays-Bas, et en l’absence de la protection de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), on ne peut pas présumer que le principe de confiance s’applique dans la présente procédure d’extradition. Cela signifierait que le tribunal a l’obligation d’examiner pleinement si la personne réclamée bénéficiera d’un procès équitable au Rwanda.
6.10.2
Pour l’examen de ce moyen de défense le tribunal réfère tout d’abord à la décision de la Cour suprême du 17 juin 2014, ECLI:NL2014:1441. En bref, la Cour suprême estime qu’étant données les garanties fournies par le Rwanda dans sa demande d’extradition, dont le tribunal avait considéré qu’elles étaient suffisantes pour garantir que la personne réclamée bénéficierait d’un procès équitable, le simple fait que le droit à un procès équitable ne soit pas ancré dans un traité d’extradition ne rend pas en soi inopérant le principe de confiance. Dans cet arrêt, la Cour suprême a par ailleurs répété que le juge ne peut déclarer l’extradition inadmissible sur la base de l’article 6 de la CEDH que s’il s’avère que la personne réclamée courra, de par son extradition, un tel risque de violation flagrante d’un quelconque de ses droits prévus à l’article 6 de la CEDH, que l’obligation qui incombe aux Pays-Bas de garantir ce droit en vertu de l’article 1 de la CEDH forme obstacle à l’obligation conventionnelle d’extrader. La convention applicable dans l’affaire précitée était la Convention sur le génocide – tout comme dans la présente affaire.
6.10.3
La
Transfer Law, qui offre des garanties nécessaires pour les affaires transmises, s’applique également à la présente affaire. Il résulte du principe de confiance que le tribunal doit partir du principe que l’Etat requérant – le Rwanda – respectera les garanties fournies dans la demande d’extradition, qui doivent assurer un procès équitable à la personne réclamée. Ces garanties, présentées dans la demande d’extradition sous le titre « Fair Trial Guarantees », sont similaires à celles qui avaient été données dans l’affaire pour laquelle a été rendu l’arrêt de la Cour suprême mentionné ci-dessus. Dans la présente affaire également, le tribunal considère d’une manière générale que ces garanties sont un gage suffisant d’un procès équitable.
6.11.1
Cela est différent seulement s’il existe des motifs graves de présumer que, dans le cas présent, l’Etat requérant ne s’acquittera pas comme il se doit des obligations qui lui incombent. Un moyen de défense fondé sur ce point doit être étayé de manière concrète. La défense a invoqué dans ce cadre que la personne réclamée – malgré les garanties fournies par le Rwanda – sera exposée à cause de son extradition à une violation flagrante de ses droits prévus à l’article 6 de la CEDH. Ce risque a été étayé avec les arguments suivants a) la situation générale relative aux droits de l’homme au Rwanda rend un procès équitable impossible, b) des poursuites judiciaires équivaudraient à un procès politique, c) il s’agit de soupçons qui ont été fabriqués contre la personne réclamée, d) le principe de légalité va être violé et e) la personne réclamée n’aura pas la possibilité de se faire assister par un conseil indépendant.
6.11.2
De l’avis du tribunal, la personne réclamée n’a pas fourni suffisamment d’arguments pour expliquer comment, dans ce cas spécifique, la situation générale relative aux droits de l’homme au Rwanda mènera à une menace de violation flagrante de l’article 6 de la CEDH. Le tribunal ne voit pas, par exemple, comment les menaces émises à l’encontre de [témoin], qui ont été invoquées, permettent d’aboutir à la conclusion que la personne réclamée ne pourra bénéficier d’un procès équitable, entre autres en raison du fait que de telles menaces n’ont jamais été émises à son adresse. Pour cette seule raison déjà, le tribunal rejette la demande de suspension conditionnelle, pour autant qu’elle ait été déposée afin de pourvoir mener une enquête plus approfondie au sujet des menaces reçues par [témoin].
6.11.3
Le tribunal considère qu’il n’y a pas non plus de motif de penser que la personne réclamée soit une cible politique et qu’elle ait à craindre pour cette raison des persécutions politiques. Le tribunal n’a trouvé nulle part d’indications comme quoi les soupçons contre la personne réclamée ont été
fabriqués, que ce soit dans les auditions de l’IND, dans les déclarations de la personne réclamée et dans ses activités au sein de la FEDERMO, dans le fait que le régime rwandais a délivré de nouveaux passeports ou dans le moment où la demande d’extradition a été déposée. A cela s’ajoute le fait que la demande d’extradition ne vise pas des délits politiques, ce qui veut dire que la personne réclamée ne sera donc par extradée et ne pourra pas être poursuivie pour de tels délits.
6.11.4
Etant donné que le tribunal a déjà considéré que le principe de légalité ne sera pas violé par l’extradition de la personne réclamée, ce moyen de défense ne permet pas de supposer qu’il y aura menace de violation flagrante de l’article 6 de la CEDH.
6.11.5
Bien que, comme la défense, le tribunal considère qu’il est plausible qu’il y ait des réactions négatives au sein de la société rwandaise à l’égard des avocats qui défendent des suspects de génocide, il n’y voit pas une raison de penser que cela enlèvera, dans cette affaire concrète, à la personne réclamée la possibilité de se faire défendre par un avocat professionnel. La
Transfer Lawoffre l’immunité en ce qui concerne les propos tenus par les conseils. Le
Special Enclosureva faire l’objet de travaux de manière à aménager des parloirs où les suspects et leurs conseils pourront s’entretenir en privé. Le tribunal considère par contre que les procès d’Uwikindi et de Munyagishari sont pertinents pour l’examen du cas présent. La
Transfer Laws’y applique en effet également et il s’agit également de suspicion d’implication dans le génocide de 1994. Le tribunal a lu, dans les rapports d’observation du
Mechanism for International Criminal Tribunalsconcernant les procès d’Uwikindi et de Munyagishari, qu’il existait quelques obstacles au droit à un procès équitable, comme par exemple le droit à l’aide juridictionnelle. Selon le tribunal, bien que les rémunérations ne soient pas toujours versées de manière adéquate, cela ne justifie pas à priori la conclusion qu’il y a dans ces procès une violation flagrante du droit à un procès équitable. En effet des sommes ont réellement été versées aux conseils et l’aide juridique en tant que telle est disponible. Cela signifie que le déroulement du procès dans les affaires d’Uwikindi et de Munyagishari de ne justifie pas non plus de conclure qu’il existerait un risque sérieux d’une telle violation dans la présente affaire. Le tribunal est d’avis que les arguments énumérés de a) jusqu’à e), qu’ils soient considérés isolément ou conjointement, ne peuvent permettre de conclure qu’il existe une menace flagrante de violation de l’article 6 de la CEDH.
6.12
Les conseils ont fait valoir à l’audience au nom de la personne réclamée que celle-ci sera exposée par son extradition à un risque de torture. Selon la défense, l’extradition requise devrait donc être refusée sur la base de l’article 3 de la CEDH et de l’article 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. C’est au ministre de de la Sécurité et de la Justice et non au tribunal de se former une opinion sur un éventuel risque de torture. Dans ce cadre, le rôle du tribunal est uniquement de juger s’il y a déjà violation accomplie de ces dispositions, en lien avec les faits pour lesquels l’extradition est demandée. Ce n’est pas un argument qui a été invoqué dans le cas présent.
6.13
Les défenses invoquées relatives à la violation de l’article 10 de la Loi sur l’extradition ou à une menace de violation des articles 6 et 8 de la CEDH doivent également être examinées par le ministre de la Sécurité et de la Justice.
6.14
Rien d’autre n’a été invoqué à l’audience, par la personne réclamée ou en son nom, dont la portée soit telle que le tribunal considère que cela fasse obstacle à l’admissibilité de l’extradition demandée, alors que le tribunal n’a pas non plus constaté d’office l’existence d’un tel obstacle.

7.Articles de lois et articles de conventions applicables.

Outre les articles déjà mentionnés, les articles suivants s’appliquent:
  • l’article 57 du Code pénal;
  • l’article 12 de la Loi sur l’extradition;
  • l’article 1 alinéa 2 point a et l’article 2 de la Loi sur la remise de criminels de guerre présumés;
  • les articles II, III et VII de la Convention sur le génocide.
Décision
Le tribunal,
- Déclare inadmissible l’extradition dudit
[la personne réclamée]vers la République du Rwanda, à des fins de poursuites judiciaires relatives à l’ensemble de faits IX, mentionné sous
4, tel que décrit sous le Count 7 dans les documents précédemment désignés sous
2;
- Déclare admissible l’extradition dudit
[la personne réclamée]vers la République du Rwanda, à des fins de poursuites judiciaires relatives aux ensembles de faits I jusqu’à VIII compris, mentionnés sous
4. tels que décrits sous les Count 1 à 6 compris, dans les documents précédemment désignés sous
2.
Ainsi jugé par
Me Renckens, président,
Me Van As et Me Meessen, juges,
en présence de Me Van Zeeland, greffier,
et prononcé en audience publique de ce tribunal le 11 juillet 2014.
Ik, ondergetekende, Véronique Corcelle, beëdigd vertaalster in de Franse taal, verklaar dat deze teksteen getrouwe en nauwkeurige vertaling is van het Nederlandse document dat hierbij aangehecht is.
Je soussignée, Véronique Corcelle, traductrice assermentée en langue française, atteste que ce textereprésente une traduction fidèle et précise du document néerlandais ci-joint.

Voetnoten

1.En néerlandais
4.Code néerlandais
5.En néerlandais
6.ECHR,
7.ICJ,
8.ICTR,