Uitspraak
Numéro de chambre du conseil: UTL-14/428
domicilié à [adresse],
actuellement détenu à [l’établissement pénitentiaire],
1.La demande d’extradition.
2.Les pièces produites.
file reference numberRPGR 1074/GEN/NM/SJB, daté du 8 novembre 2012, portant demande d’arrestation et extradition de la personne réclamée dans le but de la poursuivre en justice. Ce mandat d’arrêt comprend, entre autres, une introduction, le contexte historique du génocide au Rwanda, des informations relatives à la juridiction matérielle et territoriale en ce qui concerne les accusations, des informations concernant l’identité de la personne réclamée, ce dont elle est accusée, un exposé des faits (appelé
factual basisdans le mandat d’arrêt) ;
indictment) contre la personne réclamée, daté du 8 novembre 2012, comprenant notamment une liste des crimes que la personne réclamée est soupçonnée au Rwanda d’avoir commis, la notification de l’abolition de la peine de mort au Rwanda, des garanties concernant les droits de l’homme et le droit à un procès équitable, comme le droit d’interroger des témoins (à charge) et le droit de se taire, des informations sur l’indépendance et l’impartialité des tribunaux rwandais, des renseignements sur les possibilités de recours, une liste d’extraditions antérieures réalisées vers le Rwanda par d’autres Etats ainsi que d’affaires transférées au Rwanda par le TPIR, des garanties relatives aux conditions de détention et à l’aide juridictionnelle ;
3.Autres pièces.
Au cours de l’audience de la chambre en matière d’extradition du 23 juin 2014, le ministère public a produit un résumé écrit accompagné d’une pièce jointe, ayant trait à l’opinion du ministère public sur l’admissibilité de la demande d’extradition.
Au cours de l’audience de la chambre en matière d’extradition du 24 juin 2014, la défense a produit des arguments écrits accompagnés de 29 pièces jointes, ainsi que les pièces jointes qui avaient déjà été envoyées par lettre du 20 juin 2014.
Au cours de l’audience de la chambre en matière d’extradition du 26 juin 2014, le ministère public a produit des notes écrites accompagnées de pièces jointes, notamment la réaction du Metropolitan Police Service concernant la sécurité de [témoin].
Au cours de l’audience de la chambre en matière d’extradition du 27 juin 2014, la défense a produit des notes écrites accompagnées de trois pièces jointes.
4.Description de la demande.
I.A.Il en ressort qu’on soupçonne la personne réclamée de s’être rendue coupable, pendant la période du 7 avril au 14 juillet 1994, de :
Genocide;
Complicity in genocide;
Conspiracy to commit genocide;
Murder as a crime against humanity;
Extermination as a crime against humanity;
Violation of article 3 common to the Geneva Conventions ;
Formation, membership, leadership and participation in an association of a criminal gang whose purpose and existence is to do harm to people or their property.
Coalition pour la Défense de la République(la CDR). Entre avril et juillet 1994, elle a, ensemble avec d’autres personnes, qui étaient membres ou non des milices dites
Interahamwe, participé à la planification, à la préparation ou à l’exécution d’actes pour tuer ou à blesser gravement des Tutsis dans la commune de Nyamirambo, la commune de Nyarugenge, le secteur Nyakabanda, Kimisagara, Biryogo et dans d’autres parties de Kigali, dans le dessein d’exterminer totalement ou partiellement ce groupe racial ou ethnique. Ce faisant elle a violé l’article 3 commun aux Conventions de Genève. On soupçonne en particulier la personne réclamée d’avoir commis les infractions suivantes:
- I) Le 8 avril 1994, elle a tenu une réunion chez elle, dans le secteur de Nyakabanda, a déterminé quels barrages routiers il fallait occuper et a incité les milices
- II) Pendant cette réunion elle a établi avec [personne 1] une liste des Tutsis qui habitaient à Nyakabanda et l’a donnée aux milices
- III) Lors de cette réunion, elle a, avec [personne 1], demandé des armes au colonel [personne 2]. Le 11 avril des armes lui ont été fournies. Elle a donné ces armes aux milices
- IV) Le 8 avril 1994, elle a, avec [personne 1], participé au meurtre de leur ancien collègue [victime 3], un Tutsi qui a été abattu par [personne 8] sur leurs instructions;
- V) Elle a participé à de nombreuses attaques sur des Tutsis, par exemple l’attaque ayant eu lieu derrière le bureau du secteur de Nyakabanda, à partir d’où elle a dirigé une attaque sur la maison [victime 6], où trois jeunes filles furent enlevées puis tuées. Elle a également été identifiée au cours d’une attaque pendant laquelle de nombreux Tutsis ont été tués dans la maison d’une certaine [personne 3] à Nyakabanda II et dans les bureaux de la Croix-Rouge à Nyakabanda;
- VI) Le 25 mai 1994, armée, elle a attaqué avec d’autres personnes la maison de [personne 4], attaque qui ne fit aucun mort;
- VII) Elle a également participé à des massacres à grande échelle dans la commune de Nyarugenge, dans les secteurs Nyamirambo, Kimisigara, Biryogo et Nyakabanda, et dans d’autres parties de Kigali;
- VIII) Pendant le régime de [personne 5] et [personne 6], elle a propagé parmi les Hutus l’idéologie génocidaire comme quoi les Tutsis étaient leur ennemi commun, incitant la foule au génocide;
- IX) Entre avril et juillet 1994, elle a délibérément continué à coopérer avec les partis politiques de l’époque, les dirigeants des
5.L’enquête à l’audience.
2y afférentes.
3, fait savoir qu’il est d’avis que l’extradition demandée est admissible.
6.Examen de l’admissibilité de l’extradition demandée.
- La Loi sur l’extradition ;
- La Loi sur la remise de criminels de guerre présumés (plus loin: la WOO);
- La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Trb
La façon sommaire dont les faits ont été décrits a pour conséquence qu’il n’y a pas de base conventionnelle pour l’extradition en ce qui concerne l’ensemble de faits mentionné sous (IX) et, avec
4., la Convention sur le génocide fournit une base conventionnelle, étant donné qu’il est clair sans complément d’enquête que ces derniers relèvent en tout cas des dispositions pénales suivantes en vigueur aux Pays-Bas:
Transfer Law, qui offre des garanties nécessaires pour les affaires transmises, s’applique également à la présente affaire. Il résulte du principe de confiance que le tribunal doit partir du principe que l’Etat requérant – le Rwanda – respectera les garanties fournies dans la demande d’extradition, qui doivent assurer un procès équitable à la personne réclamée. Ces garanties, présentées dans la demande d’extradition sous le titre « Fair Trial Guarantees », sont similaires à celles qui avaient été données dans l’affaire pour laquelle a été rendu l’arrêt de la Cour suprême mentionné ci-dessus. Dans la présente affaire également, le tribunal considère d’une manière générale que ces garanties sont un gage suffisant d’un procès équitable.
Transfer Lawoffre l’immunité en ce qui concerne les propos tenus par les conseils. Le
Special Enclosureva faire l’objet de travaux de manière à aménager des parloirs où les suspects et leurs conseils pourront s’entretenir en privé. Le tribunal considère par contre que les procès d’Uwikindi et de Munyagishari sont pertinents pour l’examen du cas présent. La
Transfer Laws’y applique en effet également et il s’agit également de suspicion d’implication dans le génocide de 1994. Le tribunal a lu, dans les rapports d’observation du
Mechanism for International Criminal Tribunalsconcernant les procès d’Uwikindi et de Munyagishari, qu’il existait quelques obstacles au droit à un procès équitable, comme par exemple le droit à l’aide juridictionnelle. Selon le tribunal, bien que les rémunérations ne soient pas toujours versées de manière adéquate, cela ne justifie pas à priori la conclusion qu’il y a dans ces procès une violation flagrante du droit à un procès équitable. En effet des sommes ont réellement été versées aux conseils et l’aide juridique en tant que telle est disponible. Cela signifie que le déroulement du procès dans les affaires d’Uwikindi et de Munyagishari de ne justifie pas non plus de conclure qu’il existerait un risque sérieux d’une telle violation dans la présente affaire. Le tribunal est d’avis que les arguments énumérés de a) jusqu’à e), qu’ils soient considérés isolément ou conjointement, ne peuvent permettre de conclure qu’il existe une menace flagrante de violation de l’article 6 de la CEDH.
7.Articles de lois et articles de conventions applicables.
- l’article 57 du Code pénal;
- l’article 12 de la Loi sur l’extradition;
- l’article 1 alinéa 2 point a et l’article 2 de la Loi sur la remise de criminels de guerre présumés;
- les articles II, III et VII de la Convention sur le génocide.
[la personne réclamée]vers la République du Rwanda, à des fins de poursuites judiciaires relatives à l’ensemble de faits IX, mentionné sous
4, tel que décrit sous le Count 7 dans les documents précédemment désignés sous
2;
[la personne réclamée]vers la République du Rwanda, à des fins de poursuites judiciaires relatives aux ensembles de faits I jusqu’à VIII compris, mentionnés sous
4. tels que décrits sous les Count 1 à 6 compris, dans les documents précédemment désignés sous
2.